Chapitre Chapitre II : L'acheminement des corps vers un autre établissement

Art. 5

En vigueur depuis le 30 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le corps est transféré dans un établissement plus proche du lieu de décès, l'établissement d'accueil prend en charge les frais d'acheminement. Toutefois, l'établissement ayant délivré la carte de donneur lui rembourse ces frais lorsque le responsable de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée est à l'origine de la demande de transfert prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Dans les autres situations, les frais résultant de l'opération de transfert incombent à l'établissement ayant délivré la carte de donneur.
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legi/LEGITEXT000048278546#art-5

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