Titre Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS›Chapitre Chapitre II : Etendue de la garantie

Art. 38

En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du I de l'article 19, le régime d'assurance invalidité-décès garantit, quel que soit le lieu où le décès s'est produit, toutes les causes qui l'ont provoqué à l'exception des faits de guerre civile ou étrangère. Enfin, tout bénéficiaire éventuel des prestations prévues à l'article 6, dont l'action volontaire aurait provoqué le décès de l'une des personnes garanties par le régime d'assurance invalidité décès, ne peut prétendre percevoir ou faire percevoir de son chef la prestation qui le concerne.
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legi/LEGITEXT000047974774#art-38

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