Titre Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS›Chapitre Chapitre IV : Paiement des prestations décès

Art. 42

En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ne peuvent plus être allouées.
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legi/LEGITEXT000047974774#art-42

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