Titre Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS›Chapitre Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès

Art. 39

En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement du capital visé au 1° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente, les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est attribué : 1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait et partenaires visés à l'article 515-1 du Code civil ; 2° A défaut, aux descendants ; et, 3° Dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants. S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.
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legi/LEGITEXT000047974774#art-39

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