Titre Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS›Chapitre Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès
Art. 40
En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capital prévu à l'alinéa 3 de l'article 33 est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33 et dans les conditions mentionnées à l'article 498 du Code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000047974774#art-40