Chapitre Chapitre III Règles d'exploitation
Art. 19
En vigueur depuis le 1 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant doit s'assurer de la mise en œuvre de dispositions visant à éviter l'introduction, le développement et la dissémination d'agents pathogènes. L'ensemble de l'installation est entretenu et maintenu propre en permanence (peintures, plantations, engazonnement...).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018664626#art-19