Chapitre Chapitre IV Autosurveillance
Art. 22
En vigueur depuis le 1 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le suivi du débit dérivé et, le cas échéant, du débit réservé est effectué selon la fréquence déclarée. Cette fréquence est d'au minimum une fois par mois. Les résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000018664626#art-22