Chapitre Chapitre IV Autosurveillance

Art. 22

En vigueur depuis le 1 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le suivi du débit dérivé et, le cas échéant, du débit réservé est effectué selon la fréquence déclarée. Cette fréquence est d'au minimum une fois par mois. Les résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018664626#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil