Chapitre Chapitre V Remise en état et réhabilitation
Art. 24
En vigueur depuis le 1 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement. L'exploitant remet en état le site afin qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier : ― tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ; ― les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. L'exploitant procède à la remise en état du cours d'eau au droit de la prise d'eau, notamment par effacement du barrage de dérivation s'il existe et l'obturation de la ou des prises d'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000018664626#art-24