Chapitre Chapitre Ier : Admission au titre de l'aide à la famille
Art. 6
En vigueur depuis le 9 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aptitude médicale au titre de l'aide à la famille peut être réévaluée en cours de scolarité à la demande du chef d'établissement. La constatation par un médecin des armées d'une affection incompatible avec la poursuite de la scolarité entraîne une inaptitude. En cas d'inaptitude définitive l'exclusion est prononcée par le chef d'établissement au vu du certificat médical établi par le médecin des armées (annexe II).
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Prolegi/LEGITEXT000045533721#art-6