Chapitre Chapitre II : Admission au titre de l'aide au recrutement
Art. 7
En vigueur depuis le 9 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aptitude médicale à l'admission au titre de l'aide au recrutement est évaluée par un médecin des armées. L'admission est conditionnée par : - la réalisation des vaccinations légales et réglementaires prévues par l'article L. 3111-2 du code de la santé publique. La présence d'une contre-indication aux vaccinations prévues par le calendrier vaccinal des armées est incompatible avec l'admission ; - l'absence d'inaptitude physique totale ou partielle à l'EPS ; - la compatibilité entre l'état de santé du candidat et les conditions médicales fixées par chaque force armée et formation rattachée pour l'admission dans les écoles militaires auxquelles il souhaite postuler et mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2019 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000045533721#art-7