Chapitre Chapitre II : Demande d'autorisation
Art. 10
En vigueur depuis le 8 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 214-123, à l'échéance de l'autorisation de projet et si ce dernier n'est pas achevé, une nouvelle demande d'autorisation de projet est transmise au ministre chargé de la recherche selon les modalités prévues à l'article 5 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027038877#art-10