Titre TITRE II : CONSTRUCTION
Art. 4
En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures effectuées par les humidimètres correspondent à la perte de masse, exprimée en pourcentage de la masse du produit à titrer, subie par ce produit après extraction de l'eau dans le cas des grains de céréales et de l'eau et des matières volatiles dans le cas des graines oléagineuses.
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Prolegi/LEGITEXT000022669879#art-4