Titre TITRE II : CONSTRUCTION

Art. 6

En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de l'examen de type et lors de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont définies de la façon suivante : ― pour les céréales autres que le maïs, le riz et le sorgho : quatre centièmes du titre, sans être inférieures à 0,4 % en masse ; ― pour le maïs, le riz, le sorgho : cinq centièmes du titre, sans être inférieures à 0,5 % en masse ; ― pour les oléagineux autres que le tournesol : six centièmes du titre, sans être inférieures à 0,4 % en masse ; ― pour le tournesol : six centièmes du titre, sans être inférieures à 0,5 % en masse.
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legi/LEGITEXT000022669879#art-6

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