Titre TITRE II : CONSTRUCTION
Art. 7
En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle doivent figurer les informations dont la liste est définie en annexe II. Chaque humidimètre doit présenter une zone destinée à recevoir la marque de vérification primitive et celle du contrôle en service prévues à l'article 14. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000022669879#art-7