Titre TITRE II : CONSTRUCTION

Art. 7

En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle doivent figurer les informations dont la liste est définie en annexe II. Chaque humidimètre doit présenter une zone destinée à recevoir la marque de vérification primitive et celle du contrôle en service prévues à l'article 14. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022669879#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil