Titre Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES›Chapitre Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
Art. 10
En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admissibles. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve à option.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038737847#art-10