Titre Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES›Chapitre Chapitre II : ADMISSION
Art. 13
En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000038737847#art-13