Titre Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES›Chapitre Chapitre II : ADMISSION

Art. 16

En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.
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legi/LEGITEXT000038737847#art-16

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