Titre Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES›Chapitre Chapitre II : ADMISSION
Art. 19
En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont considérés comme démissionnaires. Sauf autorisation expresse justifiée du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038737847#art-19