Titre Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES›Chapitre Chapitre II : ADMISSION
Art. 17
En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à la liste de classement établie par le jury, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste principale des candidats admis à l'école de recrutement direct des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite. A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel, à chaque candidat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038737847#art-17