Titre Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES›Chapitre Chapitre II : ADMISSION

Art. 12

En vigueur depuis le 18 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission comprennent les épreuves suivantes : EPREUVES DUREES COEFFICIENTS Entretien d'aptitude à l'emploi d'officier 45 minutes 30 Epreuves physiques 10 (*) (*) Pour les épreuves d'aptitude physique, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves. Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe I. Les modalités d'exécution et le barème de cotation des épreuves sportives sont ceux fixés par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.
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