Art. 7

En vigueur depuis le 17 juin 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des traversées aériennes régulièrement autorisées, la canalisation sera enterrée à une profondeur minimum de 0,80 mètre entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol. Dans certaines zones définies en accord avec l'ingénieur en chef centralisateur (notamment, zones d'arboriculture ou à pratique de sous-solage, champs de captage d'eau, réseaux de drainage), cette profondeur minimum pourra toutefois être portée à 1 mètre. Dans la traversée du domaine public, la canalisation sera établie en accord avec le service administratif compétent.
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legi/LEGITEXT000033140376#art-7

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