Art. 9
En vigueur depuis le 17 juin 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les soudures feront l'objet d'un contrôle radiographique effectué par un organisme indépendant, avec un pourcentage de : 100 % dans la traversée des emplacements de catégorie I, tels que définis par l'article 4 du règlement de sécurité visé à l'article 4 ci-dessus, ainsi que dans les zones de protection particulière définies par l'ingénieur en chef du contrôle technique ; 5 % au moins pour les autres soudures. Les modalités pratiques du contrôle des soudures ainsi que les résultats de celui-ci seront communiqués à l'ingénieur en chef du contrôle technique.
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Prolegi/LEGITEXT000033140376#art-9