Titre Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
Art. 13
En vigueur depuis le 7 sept. 2026
Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :
- fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés, de l'Ecole ;
- ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;
- agents contractuels bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an, sans interruption, et qui sont d'une part, en fonction à l'Ecole ou au centre de formation des apprentis pour le conseil de perfectionnement, depuis au moins quatre mois, et d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.
De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis aux articles L. 621-1 et suivants du code général de la fonction publique.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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Prolegi/JORFTEXT000054798067#art-13