Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension›Sect. Section 2 : Lignes électriques aériennes basse tension.
Art. 45 bis
En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Isolation des conducteurs Les lignes électriques aériennes BT doivent être, sauf exception justifiée, établies en conducteurs isolés.
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Prolegi/LEGITEXT000006077576#art-45-bis