Titre TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions applicables à la traction électrique par courant continu, rails de roulement et conducteurs de retour.
Art. 95
En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations de traction par courant continu établies sur plate-forme indépendante Le concessionnaire doit faire connaître, dans le projet qu'il doit présenter, les dispositions prises pour le retour du courant (section des rails, dispositifs de connexions, conducteurs de retour, etc.) en vue d'éviter les troubles dans les canalisations voisines. Lorsque plusieurs conducteurs de retour sont issus d'un même poste, la différence de potentiel moyenne entre deux quelconques des points de connexion de ces conducteurs de retour avec les rails ne doit pas atteindre une valeur telle qu'il en résulte des troubles dans les ouvrages avoisinants tels que canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, de télécommunications, etc.
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Prolegi/LEGITEXT000006077576#art-95