Sect. Section 1 : Marque de conformité.
Art. 3
En vigueur depuis le 23 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La marque de conformité doit figurer à un endroit bien visible. Pour les machines et appareils fixes en travail, la marque doit, lorsque cela est matériellement possible, être placée sur l'une des faces du bâti, à hauteur d'homme et à proximité d'un poste de travail s'il en existe sur le matériel.
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Prolegi/LEGITEXT000006058656#art-3