Sect. Section 1 : Marque de conformité.
Art. 5
En vigueur depuis le 23 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque du fait de sa conception la marque ne peut s'inscrire dans un cadre présentant les caractéristiques définies à l'article 4, ce cadre doit être tel que la surface utile qu'il délimite soit au moins égale à celle qui résulterait de l'application de l'article 4. Toutefois, pour les matériels dont le volume d'encombrement hors tout est inférieur à 3 décimètres cubes, la surface réservée à la marque peut être inférieure au minimum prévu à l'article précédent, sous réserve que les inscriptions devant y figurer soient de dimensions suffisantes pour être lisibles.
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Prolegi/LEGITEXT000006058656#art-5