Sect. Cas particuliers
Art. 10
En vigueur depuis le 15 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions et restrictions fixées en vertu de l'article 9 sont portées sur le certificat d'aptitude physique et mentale. Pour les licences autres que celles de pilotes d'avions, les services de l'aviation civile les reportent sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées par l'intéressé. Elles sont levées par le conseil médical conformément à la procédure établie par l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000006058786#art-10