Sect. Inaptitude définitive
Art. 13
En vigueur depuis le 8 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive d'un candidat à une licence ou d'un navigant non professionnel soit à la demande de l'intéressé ou d'une autorité médicale agréée, soit de sa propre initiative. Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive d'un navigant professionnel soit à la demande de l'intéressé, soit, si celle-ci n'est pas présentée dans un délai raisonnable, de sa propre initiative, en veillant à ne pas léser l'intéressé dans l'exercice de ses droits sociaux. Une décision d'aptitude ultérieure ne peut être prise que par le conseil médical et à la demande de l'intéressé ; elle annule tous les effets de la décision d'inaptitude définitive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058786#art-13