Sect. Inaptitude définitive

Art. 13

En vigueur depuis le 8 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive d'un candidat à une licence ou d'un navigant non professionnel soit à la demande de l'intéressé ou d'une autorité médicale agréée, soit de sa propre initiative. Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive d'un navigant professionnel soit à la demande de l'intéressé, soit, si celle-ci n'est pas présentée dans un délai raisonnable, de sa propre initiative, en veillant à ne pas léser l'intéressé dans l'exercice de ses droits sociaux. Une décision d'aptitude ultérieure ne peut être prise que par le conseil médical et à la demande de l'intéressé ; elle annule tous les effets de la décision d'inaptitude définitive.
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legi/LEGITEXT000006058786#art-13

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