Sect. Inaptitude temporaire
Art. 12
En vigueur depuis le 8 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Un navigant ne peut reprendre ses activités qu'après avoir satisfait à un examen médical à la suite : - d'un accouchement ou d'une interruption de grossesse ; - d'une incapacité de travail d'au moins trente jours ; - d'une action illicite menée contre un aéronef et dont il a été victime. En outre, après un accident aérien dans lequel un navigant a été impliqué, il peut se présenter à un examen médical ou y être contraint par son employeur ou par les services compétents de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006058786#art-12