Sect. Inaptitude temporaire

Art. 11

En vigueur depuis le 8 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les services de l'aviation civile ont connaissance qu'un navigant a l'intention de voler alors qu'il présente une déficience physique ou mentale manifeste, le fonctionnaire responsable de l'aérodrome ou du service régional de l'aviation civile compétent doit, s'il y a urgence, s'y opposer et lui interdire tout vol jusqu'à ce qu'il ait satisfait à une consultation médicale appropriée effectuée à sa diligence, de préférence par une autorité médicale agréée et, en tout état de cause, pour une durée maximale de vingt-quatre heures. Les responsabilités du commandant de bord dans le même domaine sont précisées dans les textes opérationnels.
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legi/LEGITEXT000006058786#art-11

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