Chapitre Chapitre VI : Émissions dans l'air›Sect. Section II : Rejets à l'atmosphère
Art. 6.3
En vigueur depuis le 4 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Points de mesures. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.
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Prolegi/LEGITEXT000044402731#art-6-3