Chapitre Chapitre VI : Émissions dans l'air›Sect. Section II : Rejets à l'atmosphère
Art. 6.4
En vigueur depuis le 4 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Hauteur de cheminée et vitesse d'éjection. La hauteur des cheminées respecte les dispositions des articles 52 à 56 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé. La vitesse d'éjection des gaz respecte les dispositions de l'article 57 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044402731#art-6-4