Chapitre Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.

Art. 13

En vigueur depuis le 7 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets des départements compris dans la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine prennent toutes les dispositions pour assurer l'information des organismes et personnes concernés, quant aux mesures de restriction et aux obligations qui leur incombent en application des articles R. 223-99 à R. 223-114 du code rural et du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620333#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil