Chapitre Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.
Art. 8
En vigueur depuis le 7 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues aux paragraphes 2° et 3° de l'article R. 223-104 du code rural, au-delà de la zone définie au paragraphe 2° de l'article R. 223-104 du code précité, dans le cas où des éléments épidémiologiques permettent de soupçonner une extension éventuelle de la maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000005620333#art-8