Chapitre Chapitre Ier : Mesures en cas de suspicion.

Art. 6

En vigueur depuis le 7 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée à l'article R. 223-101, paragraphe 1°, point f, et à l'article R223-104, paragraphe 3°, du code rural, le directeur des services vétérinaires fait procéder à la recherche des informations suivantes : 1° La période pendant laquelle la peste équine peut avoir existé dans l'exploitation concernée avant qu'elle ne soit déclarée ou confirmée ; 2° L'origine possible de la peste équine dans l'exploitation suspecte ou infectée et le recensement des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des équidés ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ; 3° La présence et la distribution des vecteurs de la maladie ; 4° Les mouvements d'équidés à partir ou en direction des exploitations concernées ou la sortie éventuelle des cadavres d'équidés desdites exploitations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620333#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil