Chapitre Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.
Art. 11
En vigueur depuis le 7 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dérogations prévues à l'article R. 223-108 du code rural peuvent être accordées par le préfet, après avis du directeur des services vétérinaires, pour : 1° Les équidés de la zone de protection destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dans la zone de surveillance, si la zone de protection ne dispose pas d'abattoir ; 2° Les équidés de la zone de surveillance destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dans la zone de protection, si la zone de surveillance ne dispose pas d'abattoir ; 3° Les mouvements d'équidés à l'intérieur des zones de même statut, sous réserve que les équidés : - fassent l'objet d'une visite sanitaire préalable ; - soient identifiés selon les dispositions réglementaires en vigueur ; - soient accompagnés d'un laissez-passer qui sera retourné au directeur des services vétérinaires après visa par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation de destination ; - soient vaccinés depuis plus de soixante jours, lorsqu'il s'agit d'animaux vaccinés ; 4° Les équidés de la zone de protection et de la zone de surveillance qui sont acheminés sous laissez-passer vers une station de quarantaine, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5°, de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005620333#art-11