Chapitre Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.

Art. 10

En vigueur depuis le 7 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La vaccination des équidés et le marquage des équidés vaccinés effectués en application de l'article R. 223-104, paragraphe 4°, et de l'article R. 223-112 du code rural sont mis en oeuvre par les vétérinaires sanitaires, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires.
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legi/LEGITEXT000005620333#art-10

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