Chapitre Chapitre V : Valeurs limites d'émissions›Sect. Section 1 : Généralités.
Art. 24
En vigueur depuis le 4 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf disposition particulière précisée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ; les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées. Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides. L'arrêté d'autorisation précise la teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites sauf dans les cas où l'oxygène est proscrit ou présente un taux négligeable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625281#art-24