Chapitre Chapitre V : Valeurs limites d'émissions›Sect. Section 2 : Pollution de l'air.›§ Sous-section 1 : Cas général.
Art. 29
En vigueur depuis le 3 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m 3 /h, par le facteur de dilution au seuil de perception. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses à ne pas dépasser.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625281#art-29