Chapitre Chapitre VII : Surveillance des émissions›Sect. Section 2 : Dispositions particulières›§ Sous-section 1 : Pollution de l'air.

Art. 59 bis

En vigueur depuis le 4 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie et des opérations spécifiques prévues par l'arrêté préfectoral. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et en quantité.
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legi/LEGITEXT000005625281#art-59-bis

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