Chapitre Chapitre VI : Conditions de rejet›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
Art. 56
En vigueur depuis le 3 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit : - on calcule la valeur hp définie à l'article 54, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué à l'article 55 ; - on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes : - ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ; - ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ; - ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ; - soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit : - si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ; - si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/[10 hp + 50]) - soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ; - la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
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Prolegi/LEGITEXT000005625281#art-56