Chapitre Chapitre VI : Conditions de rejet›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
Art. 54
En vigueur depuis le 3 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : hp = s1/2 (RT)-1/6 où - s est défini à l'article précédent ; - R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ; - T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
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Prolegi/LEGITEXT000005625281#art-54