Chapitre Chapitre VI : Conditions de rejet›Sect. Section 1 : Généralités.
Art. 51
En vigueur depuis le 3 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues aux articles 58, 59 et 60 dans des conditions représentatives.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625281#art-51