Chapitre Chapitre V : Valeurs limites d'émissions›Sect. Section 7 : Bruit et vibrations.
Art. 48
En vigueur depuis le 3 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005625281#art-48