Chapitre Chapitre VI : Conditions de rejet›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.

Art. 53

En vigueur depuis le 10 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où : - k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ; - q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ; - cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ; - cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré. POLLUANT VALEUR DE C r Oxydes de soufre 0,15 Oxydes d'azote 0,14 Poussières 0,15 Acide chlorhydrique 0,05 Composés organiques : - visés au a du 7° de l'article 27 - visés au b du 7° de l'article 27 1 0,05 Plomb 0,0005 (*) Cadmium 0,0005 (*) Aux termes de l'arrêté du 15 février 2000, article 6, la valeur de référence c, pour le plomb de 0,002 est remplacée par 0,0005 En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante : OXYDES de soufre OXYDES d'azote POUSSIÈRES Zone peu polluée 0,01 0,01 0,01 Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée 0,04 0,05 0,04 Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,10 0,08 Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée. On détermine ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.
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legi/LEGITEXT000005625281#art-53

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