Chapitre Chapitre VI : Conditions de rejet›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
Art. 57
En vigueur depuis le 3 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m 3 /h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m 3 /h.
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Prolegi/LEGITEXT000005625281#art-57