Chapitre Chapitre VI : Conditions de rejet›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.

Art. 57

En vigueur depuis le 3 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m 3 /h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m 3 /h.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625281#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil