Art. 5

En vigueur depuis le 15 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président convoque le comité et fixe l'ordre du jour des séances. Il coordonne les travaux du comité. Il peut proposer aux membres du comité des réunions en formation restreinte pour l'étude de questions spécifiques soumises au comité en séance plénière. Il rend compte de l'activité du comité aux ministres désignés aux articles 1er et 4. Le comité se réunit en séance plénière deux fois par an au minimum.
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legi/LEGITEXT000033868262#art-5

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