Titre Titre II : Exploitation et entretien.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 2° Dispositions de sécurité.

Art. 65

En vigueur depuis le 19 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Boîte de premier secours. Chaque véhicule doit être doté d'au moins une boîte de premiers secours, chacune étant disposée à un emplacement prévu en application de l' article 18 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités. Le contenu minimum de chaque boîte de premiers secours doit être conforme à la liste définie à l'annexe 10. Le matériel et les produits inclus dans chacune d'elles doivent être vérifiés, remplacés ou renouvelés afin d'assurer sa mise à jour régulière. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure permettant d'avertir du retrait ou de l'absence de la boîte de secours dans son emplacement pendant la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020742453#art-65

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil