Titre Titre II : Exploitation et entretien.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 2° Dispositions de sécurité.
Art. 68
En vigueur depuis le 19 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lampe autonome. Tout véhicule assurant un transport en commun de personnes doit être équipé d'une lampe autonome permettant d'éclairer toute partie du véhicule accessible au regard. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative au fonctionnement de la lampe autonome et à l'avertissement de la survenue de son absence, dans son emplacement, au cours de la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000020742453#art-68